La médiation judiciaire

Médiation judiciaire et médiation conventionnelle

La médiation est définie par une directive européenne de 2008 comme un processus structuré, quelle que soit la manière dont il est nommé ou visé, dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un médiateur.

On distingue la médiation judiciaire et la médiation conventionnelle.

LA MEDIATION JUDICIAIRE

La médiation judiciaire est celle qui intervient au cours d’une procédure judiciaire (éventuellement de référé) à la suite d’une décision de la juridiction.

Elle est régie par le code de procédure civile (articles 131-1 et suivants) et l’article 2238 du Code civil.

Ce texte prévoit la possibilité pour le juge d’ordonner des médiations avec le consentement des parties.

Photo abstraite en noir et blanc du British Museum

Les règles principales tiennent :

Au consentement des parties

les parties ne peuvent être contraintes d’aller en médiation. Le juge ne peut que le leur proposer. On parle souvent de médiation ordonnée par le juge. C’est inexact : le juge ne fait que la mettre en place après avoir recueilli l’accord des parties.

A la compétence du médiateur :

il doit avoir été formé.

A la confidentialité :

la médiation est confidentielle sauf si les parties en conviennent autrement.

A la possibilité de faire homologuer l'accord par la juridiction saisie de l'affaire :

l'homologation est demandée au Juge ayant "ordonné" la médiation. Elle rend l'accord exécutoire comme un jugement définitif.

A la durée de la mission :

elle est de trois mois, renouvelable une fois.

Au contrôle de la rémunération du médiateur par le juge :

c’est le juge qui fixe la rémunération du médiateur.

A la suspension de la procédure et des délais de prescription pendant la médiation :

la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle, soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur, déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.

Photo en noir et blanc de la statue de la liberté

LA MEDIATION CONVENTIONELLE

La médiation conventionnelle est celle qui intervient du fait d'un accord des parties, indépendemment du juge.

Elle est prévue par les articles 1532 à 1535 du code de procédure civile.

Ces textes reprennent les règles de compétence, de confidentialité et d’homologation de l’accord prévues pour la médiation judiciaire.

Les règles de suspension des délais de prescription sont communes à la médiation judiciaire et conventionnelle.

L'homologation peut aussi être demandée au juge ou au tribunal arbitral saisi lorsqu'une médiation conventionnelle est intervenue au cours d'une procédure judiciaire ou arbitrale. A défaut de procédure judiciaire pendante, l'accord sera homologué conformément à l'article 1565 du code de procédure civile : "L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, (...) peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée (...)".

Les textes :

Autres textes spécifiques sur la médiation :

Tous nos médiateurs ont adhéré au Code de conduite européen pour les médiateurs.